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La
censure de nos jours
La censure a disparu depuis l'intervention de la loi du
29 juillet 1881 qui consacra définitivement la liberté
de la presse en droit positif et aussi de l'ordonnance du
13 octobre 1945, même si elle a été rétablie de
façon générale pendant les guerres de 1914-1918 et de
1939-1945, l'État français ayant déclaré l'état de
siège et donc invoqué la suprématie de la sûreté
nationale pour justifier la censure. Néanmoins, les
régimes applicables aujourd'hui en matière de presse,
de théâtre et de cinéma prévoient des restrictions à
la liberté totale d'expression.
La liberté de la presse
La liberté de la presse est caractérisée par un
régime répressif donc libéral, car ce régime signifie
qu'aucune censure préalable ne vient limiter la
production ni la diffusion des journaux et des livres. Ce
n'est que si ces ouvrages constituent une atteinte ou une
violation de la loi qu'un mécanisme de répression est
mis en uvre. Ce régime libéral correspond
parfaitement à l'esprit de l'article 11 de la
Déclaration de 1789. Ainsi, pour les livres, la loi
exige seulement que soient déposés préalablement à la
mise en vente dans le public, deux exemplaires du
manuscrit, auprès du préfet et du maire ce qui
constitue le «!dépôt légal!».
Pour les journaux à tirage périodique, il suffit que le
directeur de la publication déclare par écrit au
Parquet le lieu de la publication, en indiquant le titre
du journal ainsi que le nom et le domicile du directeur
de l'imprimerie. Par ailleurs, la loi de 1881 instaure la
liberté d'imprimerie et l'ouverture d'une imprimerie
n'est désormais soumise à aucune censure
gouvernementale.
La répression prévue par la loi de 1881 prend la forme
de saisies, qui peuvent être de deux natures, judiciaire
ou administrative.
La saisie judiciaire ne peut résulter que de l'ordre
donné par un juge d'instruction. Une telle saisie peut
être prononcée si l'auteur de l'ouvrage n'a pas rempli
l'obligation du dépôt légal. De plus, la loi maintient
un régime de censure concernant les uvres
obscènes, anarchistes, ou incitant à la provocation de
meurtre ou de violence à l'encontre des personnes, qui
peuvent donc faire l'objet de saisies judiciaires. Cela
est justifié par le souci de l'État de maintenir
l'ordre public que pourrait menacer la publication de ce
type d'ouvrage. Enfin, la loi réserve le droit de saisir
judiciairement les publications constituant des offenses
à l'égard des chefs d'État ou de gouvernements
étrangers.
L'ordre public peut également être à l'origine des
saisies administratives des imprimés, malgré les
protestations émises par certaines associations, comme
la Ligue des droits de l'Homme qui voit dans ces saisies
la résurgence de la censure de la liberté fondamentale
qu'est la liberté d'expression.
La réglementation des spectacles
Concernant le théâtre, la censure a été formellement
abolie en 1945, mais les maires, dotés de l'autorité de
police, ont toujours le droit de s'opposer de manière
préventive à certaines représentations de spectacles
qui pourraient causer des troubles à l'ordre public.
Ainsi, aucune autorisation administrative préalable
n'est requise, mais lorsque la représentation se
déroule sur la voie publique, une autorisation du maire
(ou du préfet de police à Paris) est nécessaire.
L'ordonnance de 1945 soumet les directeurs de spectacle
au respect de «!prescriptions réglementaires concernant
le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et
la salubrité publique!», ce qui n'entrave pas la
liberté d'expression et ne constitue plus une censure,
mais une réglementation seulement.
La censure au cinéma
C'est dans le domaine du cinéma, support d'expression
créé à la fin du XIXe siècle, que le régime de
censure mis en place dès 1909 subsiste dans
quelques-unes de ses formes à l'heure actuelle.
Une circulaire du ministre de l'Intérieur de 1909
soumettait à l'approbation préalable du maire la
représentation de films cinématographiques au public!;
le maire peut prendre des arrêtés d'interdiction de
façon assez largement entendue.
En juin 1916, un arrêté établissant la censure
cinématographique, émanant du ministre de l'Intérieur
institua une commission chargée de l'examen et du
contrôle des films et autorisée à délivrer les cartes
permettant leur diffusion en France. En 1919, un autre
décret exigea que le film ait obtenu deux visas, l'un
pour la représentation, l'autre pour l'exportation à
l'étranger, délivré par la commission d'examen du
ministère de l'Instruction public et des Beaux-Arts. La
procédure devant la commission était contradictoire,
c'est-à-dire que les auteurs et éditeurs de films
avaient le droit de présenter leurs arguments avant que
ne soit prise la décision par la commission. La
commission était alors une émanation directe du
ministre de l'Intérieur, les dix membres la composant
étant nommés sur présentation du ministre.
La commission, dont les pouvoirs furent élargis en 1936,
accordait le visa de représentation en fonction d'un
certain nombre de critères comme l'intérêt national,
l'intérêt de la défense des bonnes murs et le
respect des traditions nationales. Ces critères
extrèmement vastes et flous ont suscité de nombreuses
controverses, d'autant plus que ce système de censure
d'État était particulièrement néfaste pour la
présentation des films cinématographiques étrangers,
qui devaient également recevoir le visa de
représentation pour être diffusés.
L'ordonnance de 1945 transforma la composition de la
commission de contrôle en prévoyant que celle-ci serait
désormais composée d'un nombre égal de professionnels
du cinéma et des représentants du ministère. Ce
système paritaire ayant provoqué de nombreux blocages,
une réforme intervint avec le décret du 18 janvier
1961. Depuis, à ces deux groupes de membres se sont
ajoutés des représentants des ministères de la
Justice, de l'Éducation nationale, de la Santé publique
et des représentants d'usagers.
Le décret de 1961 accrut la censure en exigeant que les
projets de films à long métrage obtiennent un avis
préalable de la part de la commission, suivi d'une
autorisation de tournage délivrée exclusivement par le
Centre national de la cinématographie.
D'ailleurs, le visa émanant de la commission de censure
n'empêchait pas le maire, dans l'exercice de ses
pouvoirs de police, ou au pouvoir exécutif, d'interdire
la projection d'un film pour des motifs d'ordre public.
Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé Suzanne
Simonin, la religieuse de Diderot a fait l'objet d'une
interdiction par le secrétaire d'État à l'Information
en 1966, alors que la commission avait émis un avis
favorable à l'exploitation de ce film. Ce n'est que
parce que le tribunal administratif de Paris a estimé
illégal l'arrêté pris par le secrétaire d'État
(étant entaché d'un vice de forme), que le film a pu
être autorisé par le nouveau secrétaire d'État, plus
libéral en 1967.
C'est une loi du 30 décembre 1975 qui a créé une
catégorie particulière de films, appelée catégorie X,
regroupant les films pornographiques ou incitant à la
violence, soumis à un régime de distribution
spécifique. Ainsi, les salles dans lesquelles ces films
peuvent être projetés sont des salles spécifiques et
distinctes qui ne peuvent appartenir au réseau de
distribution des films traditionnels.
De plus, le Centre national de la cinématographie n'est
pas autorisé à accorder des subventions financières
pour la production, l'exploitation et la distribution de
ce type de films. Enfin, ces films sont plus fortement
taxés sur le plan fiscal.
Le régime de censure en matière cinématographique qui
existe encore, certes sous une forme amoindrie, a été
largement assoupli depuis le début du siècle, mais le
système de délivrance des visas témoigne de la
volonté du pouvoir exécutif de maîtriser cette forme
d'expression artistique.
À cet égard, la Cour de cassation a justifié la
décision des juges judiciaires d'obliger les
distributeurs du film de Martin Scorsese, intitulé la
Dernière tentation du Christ, à insérer un texte
d'avertissement dans toutes les publicités sur ce film.
En effet, pour la Cour, les images de ce film étant de
nature à blesser les croyances religieuses de certains
spectateurs, cette insertion était justifiée.
De même, la Cour européenne des droits de l'Homme a
estimé que la confiscation du film autrichien de Werner
Schroeter intitulé le Concile d'amour était justifiée
pour des raisons pratiquement identiques à celles qui
furent émises dans l'affaire de la Dernière Tentation
du Christ.
Cette tendance s'analyse en un retour, sinon d'une
censure, du moins d'une réglementation particulièrement
sévère de l'expression cinématographique lorsque
celle-ci touche à la religion.
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