RETOUR A L'INDEX  
 

La censure de nos jours


La censure a disparu depuis l'intervention de la loi du 29 juillet 1881 qui consacra définitivement la liberté de la presse en droit positif et aussi de l'ordonnance du 13 octobre 1945, même si elle a été rétablie de façon générale pendant les guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, l'État français ayant déclaré l'état de siège et donc invoqué la suprématie de la sûreté nationale pour justifier la censure. Néanmoins, les régimes applicables aujourd'hui en matière de presse, de théâtre et de cinéma prévoient des restrictions à la liberté totale d'expression.


La liberté de la presse


La liberté de la presse est caractérisée par un régime répressif donc libéral, car ce régime signifie qu'aucune censure préalable ne vient limiter la production ni la diffusion des journaux et des livres. Ce n'est que si ces ouvrages constituent une atteinte ou une violation de la loi qu'un mécanisme de répression est mis en œuvre. Ce régime libéral correspond parfaitement à l'esprit de l'article 11 de la Déclaration de 1789. Ainsi, pour les livres, la loi exige seulement que soient déposés préalablement à la mise en vente dans le public, deux exemplaires du manuscrit, auprès du préfet et du maire ce qui constitue le «!dépôt légal!».
Pour les journaux à tirage périodique, il suffit que le directeur de la publication déclare par écrit au Parquet le lieu de la publication, en indiquant le titre du journal ainsi que le nom et le domicile du directeur de l'imprimerie. Par ailleurs, la loi de 1881 instaure la liberté d'imprimerie et l'ouverture d'une imprimerie n'est désormais soumise à aucune censure gouvernementale.
La répression prévue par la loi de 1881 prend la forme de saisies, qui peuvent être de deux natures, judiciaire ou administrative.
La saisie judiciaire ne peut résulter que de l'ordre donné par un juge d'instruction. Une telle saisie peut être prononcée si l'auteur de l'ouvrage n'a pas rempli l'obligation du dépôt légal. De plus, la loi maintient un régime de censure concernant les œuvres obscènes, anarchistes, ou incitant à la provocation de meurtre ou de violence à l'encontre des personnes, qui peuvent donc faire l'objet de saisies judiciaires. Cela est justifié par le souci de l'État de maintenir l'ordre public que pourrait menacer la publication de ce type d'ouvrage. Enfin, la loi réserve le droit de saisir judiciairement les publications constituant des offenses à l'égard des chefs d'État ou de gouvernements étrangers.
L'ordre public peut également être à l'origine des saisies administratives des imprimés, malgré les protestations émises par certaines associations, comme la Ligue des droits de l'Homme qui voit dans ces saisies la résurgence de la censure de la liberté fondamentale qu'est la liberté d'expression.


La réglementation des spectacles


Concernant le théâtre, la censure a été formellement abolie en 1945, mais les maires, dotés de l'autorité de police, ont toujours le droit de s'opposer de manière préventive à certaines représentations de spectacles qui pourraient causer des troubles à l'ordre public. Ainsi, aucune autorisation administrative préalable n'est requise, mais lorsque la représentation se déroule sur la voie publique, une autorisation du maire (ou du préfet de police à Paris) est nécessaire. L'ordonnance de 1945 soumet les directeurs de spectacle au respect de «!prescriptions réglementaires concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publique!», ce qui n'entrave pas la liberté d'expression et ne constitue plus une censure, mais une réglementation seulement.

La censure au cinéma


C'est dans le domaine du cinéma, support d'expression créé à la fin du XIXe siècle, que le régime de censure mis en place dès 1909 subsiste dans quelques-unes de ses formes à l'heure actuelle.
Une circulaire du ministre de l'Intérieur de 1909 soumettait à l'approbation préalable du maire la représentation de films cinématographiques au public!; le maire peut prendre des arrêtés d'interdiction de façon assez largement entendue.
En juin 1916, un arrêté établissant la censure cinématographique, émanant du ministre de l'Intérieur institua une commission chargée de l'examen et du contrôle des films et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France. En 1919, un autre décret exigea que le film ait obtenu deux visas, l'un pour la représentation, l'autre pour l'exportation à l'étranger, délivré par la commission d'examen du ministère de l'Instruction public et des Beaux-Arts. La procédure devant la commission était contradictoire, c'est-à-dire que les auteurs et éditeurs de films avaient le droit de présenter leurs arguments avant que ne soit prise la décision par la commission. La commission était alors une émanation directe du ministre de l'Intérieur, les dix membres la composant étant nommés sur présentation du ministre.
La commission, dont les pouvoirs furent élargis en 1936, accordait le visa de représentation en fonction d'un certain nombre de critères comme l'intérêt national, l'intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales. Ces critères extrèmement vastes et flous ont suscité de nombreuses controverses, d'autant plus que ce système de censure d'État était particulièrement néfaste pour la présentation des films cinématographiques étrangers, qui devaient également recevoir le visa de représentation pour être diffusés.
L'ordonnance de 1945 transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci serait désormais composée d'un nombre égal de professionnels du cinéma et des représentants du ministère. Ce système paritaire ayant provoqué de nombreux blocages, une réforme intervint avec le décret du 18 janvier 1961. Depuis, à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l'Éducation nationale, de la Santé publique et des représentants d'usagers.
Le décret de 1961 accrut la censure en exigeant que les projets de films à long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d'une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.
D'ailleurs, le visa émanant de la commission de censure n'empêchait pas le maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ou au pouvoir exécutif, d'interdire la projection d'un film pour des motifs d'ordre public.
Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot a fait l'objet d'une interdiction par le secrétaire d'État à l'Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à l'exploitation de ce film. Ce n'est que parce que le tribunal administratif de Paris a estimé illégal l'arrêté pris par le secrétaire d'État (étant entaché d'un vice de forme), que le film a pu être autorisé par le nouveau secrétaire d'État, plus libéral en 1967.
C'est une loi du 30 décembre 1975 qui a créé une catégorie particulière de films, appelée catégorie X, regroupant les films pornographiques ou incitant à la violence, soumis à un régime de distribution spécifique. Ainsi, les salles dans lesquelles ces films peuvent être projetés sont des salles spécifiques et distinctes qui ne peuvent appartenir au réseau de distribution des films traditionnels.
De plus, le Centre national de la cinématographie n'est pas autorisé à accorder des subventions financières pour la production, l'exploitation et la distribution de ce type de films. Enfin, ces films sont plus fortement taxés sur le plan fiscal.
Le régime de censure en matière cinématographique qui existe encore, certes sous une forme amoindrie, a été largement assoupli depuis le début du siècle, mais le système de délivrance des visas témoigne de la volonté du pouvoir exécutif de maîtriser cette forme d'expression artistique.
À cet égard, la Cour de cassation a justifié la décision des juges judiciaires d'obliger les distributeurs du film de Martin Scorsese, intitulé la Dernière tentation du Christ, à insérer un texte d'avertissement dans toutes les publicités sur ce film. En effet, pour la Cour, les images de ce film étant de nature à blesser les croyances religieuses de certains spectateurs, cette insertion était justifiée.
De même, la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé que la confiscation du film autrichien de Werner Schroeter intitulé le Concile d'amour était justifiée pour des raisons pratiquement identiques à celles qui furent émises dans l'affaire de la Dernière Tentation du Christ.
Cette tendance s'analyse en un retour, sinon d'une censure, du moins d'une réglementation particulièrement sévère de l'expression cinématographique lorsque celle-ci touche à la religion.

Suite : Politique , Musique .